Code de la voirie routière

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R118-1-1

      Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

      Constituent des ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens de l'article L. 118-1 les tunnels routiers d'une longueur supérieure à 300 mètres.

      Pour l'application du présent titre, un tunnel désigne toute route ou chaussée située sous un ouvrage de couverture qui, quel que soit son mode de construction, crée un espace confiné. Une section de route ou de chaussée située sous un ouvrage de couverture n'est pas un espace confiné dès lors que l'ouvrage de couverture comporte des ouvertures vers l'extérieur dont la surface est égale ou supérieure à 1 m2 par voie de circulation et par mètre de chaussée.

      La longueur d'un tunnel est celle de la voie de circulation la plus longue située sous un ouvrage de couverture. Un tunnel est considéré comme à double sens de circulation si l'espace confiné qu'il comporte est autorisé aux deux sens de circulation.

      Les services d'intervention sont constitués de tous les services locaux intervenant en cas d'accident, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils fassent partie du personnel attaché à l'ouvrage ou non.

    • Article R118-1-2

      Version en vigueur depuis le 25/01/2016Version en vigueur depuis le 25 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2016-38 du 22 janvier 2016 - art. 2

      Des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être placés à proximité des tunnels à double sens de circulation dont la longueur est supérieure à cinq kilomètres et qui supportent un trafic journalier de plus de 2 000 véhicules en moyenne annuelle dans au moins un sens de circulation. Pour déterminer ce seuil de trafic, les véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes sont comptés pour cinq véhicules.

      Un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pris après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers prévue à l'article D. 118-2-1, peut rendre applicables les mêmes dispositions à des tunnels à double sens de circulation, d'une longueur comprise entre trois et cinq kilomètres, quand l'analyse des risques résultant des dossiers de sécurité le justifie.

    • Article D118-2-1

      Version en vigueur depuis le 25/01/2016Version en vigueur depuis le 25 janvier 2016

      Création Décret n°2016-38 du 22 janvier 2016 - art. 1

      La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, placée auprès du ministre chargé de l'équipement, examine toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1 qui lui est soumise par le ministre chargé de l'équipement ou le ministre chargé de la sécurité civile.

      La commission est chargée en outre de donner un avis sur :

      1° Les demandes et les retraits d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié en matière de sécurité des ouvrages routiers ;

      2° Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.

      Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de ces autorisations.



    • Article D118-2-2

      Version en vigueur depuis le 25/01/2016Version en vigueur depuis le 25 janvier 2016

      Création Décret n°2016-38 du 22 janvier 2016 - art. 1

      La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le ministre chargé de l'équipement :

      1° Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la sécurité routière, un par le ministre chargé de la prévention des risques technologiques et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;

      2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés par l'association des maires de France, un par l'Assemblée des départements de France et un par l'association des régions de France ;

      3° Douze personnalités qualifiées, dont dix nommées conjointement par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité, une nommée par le ministre chargé des transports en qualité de représentant des transporteurs routiers et une nommée par le ministre chargé de la sécurité routière en qualité de représentant des associations œuvrant pour cette cause.

      Dans les catégories mentionnées aux 1° et 2°, des suppléants sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

      Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° est d'une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou désigné conformément aux dispositions de l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.



    • Article D118-2-3

      Version en vigueur depuis le 25/01/2016Version en vigueur depuis le 25 janvier 2016

      Création Décret n°2016-38 du 22 janvier 2016 - art. 1

      La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si son quorum est atteint conformément aux dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée de son président, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.

      Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.

      La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou expertises complémentaires.

      Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.
    • Article R118-2-1

      Version en vigueur du 25/06/2005 au 25/01/2016Version en vigueur du 25 juin 2005 au 25 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-38 du 22 janvier 2016 - art. 1
      Création Décret n°2005-701 du 24 juin 2005 - art. 1 () JORF 25 juin 2005

      Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

      Le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la sécurité civile peuvent soumettre à la commission toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1.

      La commission est chargée en outre de donner un avis sur :

      a) Les demandes d'agrément et les retraits d'agrément d'expert en matière de sécurité des ouvrages routiers ;

      b) Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.

      Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de ces autorisations.

    • Article R118-2-2

      Version en vigueur du 09/11/2006 au 25/01/2016Version en vigueur du 09 novembre 2006 au 25 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-38 du 22 janvier 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

      La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le ministre chargé de l'équipement :

      a) Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la prévention des risques technologiques, un par le ministre chargé de la défense et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;

      b) Quatre représentants des collectivités territoriales comportant sur leur territoire un ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1, dont deux désignés par l'association des maires de France, un par l'association des départements de France et un par l'association des régions de France ;

      c) Douze personnalités qualifiées dont dix nommées conjointement par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité et deux nommées par le ministre chargé des transports en qualité de représentants respectivement des transporteurs routiers et des associations oeuvrant pour la sécurité routière.

      Dans les catégories mentionnées aux a et b, des suppléants sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

      Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées aux b et c est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas de démission ou d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou désigné dans les formes prévues ci-dessus et exerce son mandat pour le temps restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission.

    • Article R118-2-3

      Version en vigueur du 09/11/2006 au 25/01/2016Version en vigueur du 09 novembre 2006 au 25 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2016-38 du 22 janvier 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

      La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.

      Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.

      La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.

      Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.

    • Article R118-2-4

      Version en vigueur depuis le 25/06/2005Version en vigueur depuis le 25 juin 2005

      Création Décret n°2005-701 du 24 juin 2005 - art. 1 () JORF 25 juin 2005

      L'agrément des experts et organismes qualifiés chargés d'établir les rapports de sécurité prévus aux articles L. 118-1 et L. 118-2 est prononcé, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, par le ministre chargé de l'équipement.

      L'agrément d'un organisme qualifié est prononcé au vu de la liste nominative des experts agréés dont cet organisme s'est au préalable assuré le concours pour l'exécution de ses missions d'évaluation. Seuls ces experts sont habilités à signer pour le compte de l'organisme qualifié agréé les rapports de sécurité.

      L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans et peut être limité à un ou plusieurs secteurs d'intervention.

      L'agrément peut faire l'objet d'un retrait s'il est constaté que l'expert ou l'organisme qualifié ne répond plus aux critères de l'agrément. Le retrait est prononcé après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

    • Article R118-3-1

      Version en vigueur depuis le 25/01/2016Version en vigueur depuis le 25 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2016-38 du 22 janvier 2016 - art. 2

      I.-Le dossier préliminaire visé à l'article L. 118-1 comprend :

      1° La description, assortie de plans, de l'ouvrage projeté dans ses diverses composantes, y compris ses accès ;

      2° Une étude prévisionnelle du trafic en distinguant celui des véhicules particuliers et celui des poids lourds ;

      3° La description des dispositifs particuliers prévus pour le transport des marchandises dangereuses ;

      4° Une étude spécifique de dangers décrivant les types d'accidents, quelle que soit leur origine, susceptibles de se produire au cours de l'exploitation et la nature et l'importance de leurs conséquences éventuelles ;

      5° La description de l'organisation envisagée des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage en tenant compte notamment des dangers mentionnés au 4°.

      Dans le cas d'une modification substantielle d'un ouvrage existant, le dossier préliminaire est complété par :

      a) La liste des incidents et accidents significatifs survenus au cours des cinq années antérieures ainsi que leur analyse ;

      b) La liste des exercices de sécurité effectués au cours des cinq années antérieures ainsi que les enseignements qui en ont été tirés ;

      c) La description de l'organisation des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître d'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance du tunnel pendant la réalisation des travaux.

      II.-Le dossier préliminaire est soumis à un expert ou un organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre. L'expert ou l'organisme qualifié établit un rapport de sécurité dans lequel il donne son appréciation sur les documents composant le dossier préliminaire et sur la pertinence des mesures de sécurité envisagées.

      III.-Le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires le dossier préliminaire accompagné du rapport de sécurité au préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage dont la construction ou la modification est projetée. Le préfet soumet le dossier pour avis à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et à la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La commission nationale et le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé émis.

      Dans les quatre mois suivant le dépôt du dossier, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ne peut commencer les travaux qu'après réception de l'avis du préfet ou, en l'absence d'un tel avis, qu'au terme du délai mentionné au présent alinéa.

    • Article R118-3-2

      Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

      La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à l'article R. 118-1-1 ou de la partie d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage. L'autorisation de mise en service est délivrée au vu d'un dossier de sécurité accompagné du rapport de sécurité actualisé de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé, adressés par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant :

      a) L'actualisation des descriptions, analyses et études figurant dans le dossier préliminaire, notamment pour tenir compte des modifications résultant des travaux réalisés ;

      b) Le règlement de circulation dans l'ouvrage ;

      c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services d'intervention ;

      d) La description du dispositif permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et les accidents significatifs ;

      e) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les délais de leur intervention sur place.

      Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

      L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six ans. Une copie de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention.

    • Article R118-3-3

      Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

      Au plus tard cinq mois avant l'expiration de la période de validité de l'autorisation, le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires au préfet un dossier comportant :

      a) Le dossier de sécurité décrit à l'article R. 118-3-2 actualisé et complété par un relevé des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de leur analyse, et la liste des exercices de sécurité effectués conformément à l'article R. 118-3-8 avec les enseignements qui en ont été tirés ;

      b) Un rapport de sécurité établi par l'expert ou l'organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire, dans lequel il donne son appréciation sur les conditions d'exploitation et l'état de l'ouvrage et de ses équipements ainsi que sur la pertinence des mesures de sécurité.

      Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour renouveler, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. L'autorisation est renouvelée pour une durée de six ans à compter de la fin de la période précédente. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières d'exploitation.

      Une copie de la décision de renouvellement de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention.

    • Article R118-3-4

      Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

      En cas de modification importante des conditions d'exploitation, d'évolution significative des risques ou après un incident ou accident grave, le maître d'ouvrage est tenu de déposer une demande de renouvellement de l'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article R. 118-3-3. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, l'autorisation en cours de validité reste en vigueur, sauf décision de suspension prononcée par le préfet.

    • Article R118-3-5

      Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

      Lorsque le préfet prescrit, en application de l'article L. 118-2, l'établissement d'un diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le maître d'ouvrage lui communique, dans le délai qui lui est imparti, les documents prévus aux a et b de l'article R. 118-3-3. L'expert ou organisme qualifié agréé complète le rapport de sécurité prévu au b par le diagnostic demandé.

      Le préfet renouvelle l'autorisation de mise en service selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3. Il peut également, après avoir recueilli les observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, assortir le renouvellement de l'autorisation de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles prescriptions particulières d'exploitation.

    • Article R118-3-6

      Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et des transports et du ministre chargé de la sécurité civile désigne, pour chacun des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 qui s'étendent sur plusieurs départements, le préfet compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité.

    • Article R118-3-8

      Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

      Création Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

      Le maître de l'ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1 et les services d'intervention organisent des exercices conjoints pour le personnel du tunnel et les services d'intervention. Ces exercices sont réalisés chaque année. Toutefois, lorsque plusieurs ouvrages ont le même gestionnaire, relèvent des mêmes services d'intervention et sont situés à proximité immédiate les uns des autres, l'exercice peut n'être réalisé que dans l'un d'entre eux.

      Ces exercices sont basés sur des scénarios d'incident définis au regard des risques encourus dans le tunnel. Ils permettent notamment de mesurer les temps nécessaires aux services d'intervention pour arriver sur les lieux et donnent lieu à une évaluation conjointe.

    • Article R118-3-9

      Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

      Création Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile précise le contenu des pièces composant le dossier préliminaire mentionné à l'article R. 118-3-1 et celui des pièces composant le dossier de sécurité mentionné aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3, ainsi que les modalités de tenue à jour et d'actualisation de ce dernier dossier.

    • Article R118-4-1

      Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

      Modifié par Décret du 7 mai 2012, v. init.

      Les dispositions de la présente section s'appliquent aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen ci-dessous énumérés :

      Tunnel de la Chamoise ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

      Tunnel de Saint-Germain-de-Joux ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

      Tunnel de Châtillon ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

      Tunnel de La Baume ; sur l'autoroute A 51, département des Alpes-de-Haute-Provence ;

      Tunnel de Las Planas ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

      Tunnel du col de l'Arme ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

      Tunnel de La Coupière ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

      Tunnel de Canta Galet ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

      Tunnel de Pessicart ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

      Tunnel de Castellar ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

      Tunnel de Foix ; sur la RN 20, dans le département de l'Ariège ;

      Tunnel de Saint-Béat ; sur la RN 125, dans le département de la Haute-Garonne ;

      Tunnel du Pas de l'Escalette ; sur l'autoroute A 75, département de l'Hérault ;

      Tunnel de Petit Brion ; sur l'autoroute A 51, département de l'Isère ;

      Tunnel du Sinard ; sur l'autoroute A 51, département de l'Isère ;

      Tranchée couverte de Firminy ; sur la RN 88, département de la Loire ;

      Tunnel de Montjézieu ; sur l'autoroute A 75, département de la Lozère ;

      Tranchée couverte d'Angers ; sur l'autoroute A 11, département de Maine-et-Loire ;

      Tunnel de Hardelot ; sur l'autoroute A 16, département du Pas-de-Calais ;

      Tunnel de Puymorens ; sur la RN 20, département des Pyrénées-Orientales ;

      Tunnel de Fourvière ; communauté urbaine de Lyon, département du Rhône ;

      Tunnel de l'Epine ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

      Tunnel de Dullin ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

      Tunnel d'Orelle ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

      Tunnel de Hurtières ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

      Tunnel de l'Aiguebelle ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

      Tunnel des Monts ; sur la RN 201, département de la Savoie ;

      Tunnel de Vuache ; sur l'autoroute A 40, département de la Haute-Savoie ;

      Tunnel du mont Sion ; sur l'autoroute A 41, département de la Haute-Savoie ;

      Tunnel des Chavants ; sur la RN 205, département de la Haute-Savoie ;

      Tunnel de la Grand-Mare ; sur la RN 28, département de la Seine-Maritime ;

      Tunnel de la traversée de Toulon ; sur l'autoroute A 50, département du Var ;

      Tunnel de la Borne romaine ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

      Tranchée couverte de Montolivet/Bois-Luzy ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;

      Tranchée couverte de la Parette ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;

      Tranchée couverte de Saint-Barnabé ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;

      Tranchée couverte de la Fourragère ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;

      Tranchée couverte de Sainte-Marthe ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;

      Tunnel de Talant ; sur la liaison intercommunale nord-ouest de Dijon, département de la Côte-d'Or ;

      Tunnel de Violay ; sur l'autoroute A 89, département de la Loire ;

      Tunnel de la Bussière ; sur l'autoroute A 89, département du Rhône ;

      Tunnel de Chalosset ; sur l'autoroute A 89, département du Rhône ;

      Tunnel des Bruyères ; sur l'autoroute A 45, département de la Loire ;

      Tunnel de Lavoué ; sur l'autoroute A 45, département de la Loire ;

      Tunnel du Crêt Até ; sur l'autoroute A 45, département de la Loire ;

      Tunnel de la Mouille ; sur l'autoroute A 45, département du Rhône.

    • Article R118-4-2

      Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

      Création Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 2 () JORF 9 novembre 2006

      Le maître de l'ouvrage transmet au préfet le nom de l'agent de sécurité prévu à l'article L. 118-5 qu'il entend désigner et indique les mesures qui sont prises pour garantir l'indépendance fonctionnelle de cet agent.

      Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le préfet donne son accord sur la désignation de l'agent. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté cette désignation.

    • Article R118-4-3

      Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

      Création Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 2 () JORF 9 novembre 2006

      L'agent de sécurité :

      a) Emet un avis sur les mesures de prévention et les moyens de sauvegarde envisagés par le dossier préliminaire prévu à l'article R. 118-3-1 ;

      b) Emet un avis sur le dossier de sécurité prévu aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3. Son avis est joint à ce dossier lors de sa transmission au préfet ;

      c) Emet un avis, que le maître de l'ouvrage transmet au préfet et aux services d'intervention, sur toute modification de l'ouvrage ne présentant pas un caractère substantiel et sur toute modification des conditions d'exploitation ne les affectant pas de façon importante ;

      d) Assure la coordination avec les services d'intervention, notamment lors de l'élaboration des schémas opérationnels de ces services ;

      e) Participe à l'organisation et à l'évaluation des interventions d'urgence ;

      f) Participe à la définition des principes de sécurité ainsi qu'à la définition des caractéristiques de la structure, des équipements et de l'exploitation, tant en ce qui concerne les nouveaux tunnels que la transformation des tunnels existants ;

      g) Vérifie que des programmes de formation sont établis et mis en oeuvre pour le personnel d'exploitation et les services d'intervention ;

      h) Participe à l'organisation et à l'évaluation des exercices prévus à l'article R. 118-3-8 ;

      i) Vérifie que des procédures d'entretien et de réparation de la structure et des équipements des ouvrages sont établies et mises en oeuvre ;

      j) Participe à l'évaluation de tout incident ou accident significatif.

      Le maître de l'ouvrage communique à l'agent de sécurité tous les documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission.

    • Article R118-4-4

      Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

      Création Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 2 () JORF 9 novembre 2006

      Le maître de l'ouvrage est tenu de dresser un compte rendu de tout incident ou accident significatif au regard de la sécurité et de le transmettre au préfet, à l'agent de sécurité et aux services d'intervention dans un délai maximal d'un mois. Il transmet dans les mêmes conditions tout éventuel rapport d'analyse, dans le mois de son élaboration.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile établit la liste des incidents et accidents considérés comme significatifs au regard de la sécurité et les éléments que doit contenir le compte rendu ainsi que les modalités de transmission de ce compte rendu et des rapports éventuels.

    • Article R118-4-5

      Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

      Création Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 2 () JORF 9 novembre 2006

      Sans préjudice d'autres dispositions, les ouvrages visés dans la présente section doivent satisfaire aux exigences de sécurité minimales énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la sécurité civile. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces exigences en cas de recours soit à des solutions de substitution en raison d'impossibilités techniques, soit à des procédés de sécurité innovants.



      L'article R. 118-4-5 du code de la voirie routière s'applique aux ouvrages ouverts à la circulation à compter du 30 avril 2006. Pour les ouvrages ouverts à la circulation avant cette date, le maître d'ouvrage adresse au préfet, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, une évaluation de la conformité de l'ouvrage aux dispositions de l'article R. 118-4-5, l'avis d'un expert ou organisme qualifié agréé ainsi que, le cas échéant, ses prévisions pour la mise en conformité de l'ouvrage avant le 30 avril 2014.

    • Article R118-4-6

      Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

      Création Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 2 () JORF 9 novembre 2006

      Si une dérogation aux exigences de sécurité minimales prévues à l'article R. 118-4-5 rend nécessaire une consultation de la Commission européenne avant l'engagement de travaux de construction ou de modification substantielle, le préfet notifie au maître d'ouvrage que le délai de réponse prévu à l'article R. 118-3-1 est suspendu. Il transmet le dossier au ministre chargé de l'équipement et y joint l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. Dans le délai de deux mois après qu'il a reçu du ministre la décision de la Commission européenne, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage.

    • Article R118-4-7

      Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

      Création Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 2 () JORF 9 novembre 2006

      Les analyses des risques contenues dans le dossier préliminaire et le dossier de sécurité décrits aux articles R. 118-3-1 à R. 118-3-3 sont réalisées par un organisme jouissant d'une indépendance fonctionnelle vis-à-vis du maître d'ouvrage, du gestionnaire et du maître d'oeuvre éventuel.

    • Article D118-5-1

      Version en vigueur depuis le 08/12/2025Version en vigueur depuis le 08 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1172 du 5 décembre 2025 - art. 1

      Les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières prévues à l'article L. 118-6 sont mises en œuvre sur le réseau routier d'importance européenne, lequel s'entend :

      1° Du réseau routier national défini par le décret n° 2025-492 du 2 juin 2025 relatif à la consistance du réseau routier national, sous réserve des classements et déclassements qui peuvent intervenir ultérieurement en application des articles L. 123-2 et suivants ;

      2° Des routes et autoroutes transférées à la Collectivité européenne d'Alsace et à l'Eurométropole de Strasbourg en application de l'article 6 de la loi n° 2019-816 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace ;

      3° Des routes et autoroutes transférées aux départements et métropoles en application de l'article 38 de loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;

      4° Des routes et autoroutes du réseau de transport européen global autres que celles visées aux 1°, 2° et 3° ;

      5° Des autres sections de route, situées hors agglomération, ne desservant pas les propriétés riveraines et qui sont aménagées grâce à un financement de l'Union européenne, à l'exception des routes qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur ou conçues pour la circulation générale de ces véhicules.

      Les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l'application de ces procédures sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

    • Article D118-5-2

      Version en vigueur depuis le 14/03/2011Version en vigueur depuis le 14 mars 2011

      Création Décret n°2011-262 du 11 mars 2011 - art. 1

      Au sens de la présente section, on entend par : "projet d'infrastructure routière" un projet concernant la construction d'infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation.

    • Article D118-5-3

      Version en vigueur depuis le 14/03/2011Version en vigueur depuis le 14 mars 2011

      Création Décret n°2011-262 du 11 mars 2011 - art. 1

      Chaque projet d'infrastructure routière fait l'objet, lors de la phase de planification initiale, avant son approbation, d'une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière indiquant :

      1° Les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée ;

      2° Les informations nécessaires à l'évaluation socio-économique des différentes variantes étudiées.

      Cette évaluation est réalisée à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.

    • Article D118-5-4

      Version en vigueur depuis le 14/03/2011Version en vigueur depuis le 14 mars 2011

      Création Décret n°2011-262 du 11 mars 2011 - art. 1

      Des audits de sécurité routière sont conduits sur les projets d'infrastructure routière du réseau routier d'importance européenne. Ils consistent en un contrôle de la conformité des caractéristiques de conception et d'aménagement des voies. Ils sont effectués au cours de la phase de conception, avant la mise en service et en début d'exploitation.

      Au vu des conclusions du rapport d'audit, le maître d'ouvrage met en œuvre, le cas échéant, des mesures correctives pour améliorer la sécurité de l'infrastructure en projet. A défaut, il justifie dans un document annexé au rapport d'audit les raisons pour lesquelles il décide de ne pas apporter de modifications au projet.

      Les audits de sécurité routière sont réalisés par des auditeurs qualifiés dans les conditions prévues par l'article L. 118-7. Ces auditeurs ne peuvent avoir été associés à la conception du projet d'infrastructure et doivent n'avoir aucun lien, pendant la période de l'audit, avec son exploitation.

      Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de l'équipe est un auditeur qualifié.

      Ces audits sont réalisés à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.

    • Article D118-5-5

      Version en vigueur depuis le 19/12/2021Version en vigueur depuis le 19 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1689 du 17 décembre 2021 - art. 3

      I.-Une procédure de classification de sécurité et de gestion des mesures correctives en résultant est mise en œuvre sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elle consiste en :

      a) La réalisation d'une évaluation du risque d'accidents et de leur gravité potentielle sur le réseau routier d'importance européenne ;

      b) La réalisation, sur la base des résultats obtenus dans le cadre de cette évaluation, d'une classification en catégories de sécurité des différents tronçons du réseau routier d'importance européenne ;

      c) La réalisation, suite à cette classification ou à sa mise à jour, soit de diagnostics de sécurité routière, soit de mesures correctives directes ;

      d) L'établissement et la mise à jour d'un plan d'action prioritaire comprenant les mesures propres à améliorer la sécurité routière identifiées suite aux diagnostics de sécurité routière ;

      e) La mise en œuvre du plan d'action prioritaire.

      L'évaluation, la classification en catégories de sécurité et la mise à jour du plan d'action prioritaire sont effectuées tous les cinq ans.

      L'évaluation, la classification en catégories de sécurité, les diagnostics de sécurité routière, et le plan d'action prioritaire sont réalisés selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

      Les mesures correctives du plan d'action prioritaire sont ciblées en priorité sur les tronçons routiers qui présentent à la fois de faibles niveaux de sécurité, au regard de leur classification de sécurité, et un fort potentiel d'amélioration de la sécurité et d'économie des coûts liés aux accidents.

      Les diagnostics de sécurité routière prévus au c sont réalisés par des équipes comprenant au moins un expert possédant une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents.

      II.-Des inspections de sécurité routière sont menées de façon périodique sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elles consistent en un recensement des anomalies qui nécessitent, en fonction des résultats constatés, une intervention d'entretien ou d'exploitation pour des raisons de sécurité routière ainsi que des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie.

      Sur les tronçons du réseau routier d'importance européenne contigus aux tunnels de plus de 500 mètres situés sur le réseau routier transeuropéen, les inspections de sécurité routière sont menées en associant un agent désigné par le gestionnaire du tunnel, qui est soit l'agent de sécurité du tunnel, soit un agent désigné en raison d'une expérience ou une formation avancée en sécurité des tunnels et sécurité routière.

      Le rapport d'inspection de sécurité est transmis par le gestionnaire de l'infrastructure routière au gestionnaire du tunnel. Le rapport est intégré au dossier de sécurité du tunnel, prévu par l'article R. 118-3-2 du code la voirie routière.

      III.-Un rapport sur la classification de sécurité de l'ensemble du réseau routier d'importance européenne est soumis à la Commission européenne par le ministère chargé des transports au plus tard le 31 octobre 2025, puis tous les cinq ans.

    • Article R118-5-6

      Version en vigueur depuis le 26/06/2011Version en vigueur depuis le 26 juin 2011

      Création Décret n°2011-718 du 23 juin 2011 - art. 1

      Les auditeurs de sécurité routière, assurant les audits de sécurité prévus à l'article L. 118-6, sont titulaires d'un certificat d'aptitude qui sanctionne une formation initiale ou une expérience professionnelle appropriée, suivie régulièrement de sessions de perfectionnement, dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents.

      L'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exercice de la fonction d'auditeur de sécurité routière est le ministre chargé des transports. Celui-ci désigne également les organismes chargés de la formation des auditeurs et valide les programmes de formation.

      Cette autorité accorde une équivalence du certificat d'aptitude permettant d'exercer la fonction d'auditeur de sécurité routière aux demandeurs en possession d'un certificat d'aptitude obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne aux conditions suivantes :

      -le certificat d'aptitude doit avoir été délivré par une autorité compétente dans cet Etat membre, désignée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans cet Etat ;

      -le certificat d'aptitude doit attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à celui exigé en France ;

      -le demandeur doit avoir une connaissance de la langue française suffisante pour comprendre les documents à examiner en vue des audits ainsi que les documents de référence, de rédiger un rapport d'audit et de participer aux réunions de travail.

      Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.