Code de la voirie routière

En vigueur depuis le 08/12/2025En vigueur depuis le 08 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D118-5-1

Version en vigueur depuis le 08/12/2025Version en vigueur depuis le 08 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1172 du 5 décembre 2025 - art. 1

Les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières prévues à l'article L. 118-6 sont mises en œuvre sur le réseau routier d'importance européenne, lequel s'entend :

1° Du réseau routier national défini par le décret n° 2025-492 du 2 juin 2025 relatif à la consistance du réseau routier national, sous réserve des classements et déclassements qui peuvent intervenir ultérieurement en application des articles L. 123-2 et suivants ;

2° Des routes et autoroutes transférées à la Collectivité européenne d'Alsace et à l'Eurométropole de Strasbourg en application de l'article 6 de la loi n° 2019-816 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace ;

3° Des routes et autoroutes transférées aux départements et métropoles en application de l'article 38 de loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;

4° Des routes et autoroutes du réseau de transport européen global autres que celles visées aux 1°, 2° et 3° ;

5° Des autres sections de route, situées hors agglomération, ne desservant pas les propriétés riveraines et qui sont aménagées grâce à un financement de l'Union européenne, à l'exception des routes qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur ou conçues pour la circulation générale de ces véhicules.

Les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l'application de ces procédures sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.