Code de la voirie routière

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R*151-1

      Version en vigueur du 08/09/1989 au 09/04/2009Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 09 avril 2009

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      Le décret prévu à l'article L. 151-2 est pris :

      a) Sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier de l'Etat ;

      b) Sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier des départements ou des communes.

    • Article R*151-2

      Version en vigueur du 08/09/1989 au 09/04/2009Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 09 avril 2009

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      Le décret conférant à une route ou section de route le caractère de route express fixe la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.

    • Article R*151-3

      Version en vigueur du 08/09/1989 au 09/04/2009Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 09 avril 2009

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      L'enquête préalable au décret conférant le caractère de route express est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 :

      1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;

      2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;

      3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.

      Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée conjointement avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à l'enquête est constitué conformément à l'alinéa précédent.

    • Article R*151-4

      Version en vigueur du 08/09/1989 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 01 janvier 2015

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la route doit priver d'accès.

      Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express.

    • Article R*151-5

      Version en vigueur du 08/09/1989 au 09/04/2009Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 09 avril 2009

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      I. - La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés :

      1° Par un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la route express appartient au domaine public de l'Etat ;

      2° Par un arrêté du ministre de l'intérieur lorsque la route express appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.

      II. - L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés au I de l'article R. 11-3 dudit code, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications.

      S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues.

      III. - Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

    • Article R*151-6

      Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      Lorsque le caractère de route express est retiré à une route, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :

      1° Une notice explicative ;

      2° Un plan de situation ;

      3° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé.

    • Article R*151-7

      Version en vigueur du 08/09/1989 au 09/04/2009Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 09 avril 2009

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      Les servitudes destinées à éviter les abus de la publicité prévues à l'article L. 151-3 sont celles de l'article 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976.

    • Article R*152-1

      Version en vigueur du 08/09/1989 au 04/03/2006Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 04 mars 2006

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      La liste des routes à grande circulation est celle qui a été établie en application de l'article R. 1 du code de la route.

    • Article R*152-2

      Version en vigueur du 08/09/1989 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 01 janvier 2015

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      I.-Lorsqu'il y a lieu à expropriation, les articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 :

      1. Un plan général de la déviation indiquant les limites entre lesquelles s'applique l'interdiction d'accès prévue à l'article L. 152-1 ;

      2. L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la déviation et pour le rétablissement des communications.

      L'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la déviation doit priver d'accès.

      II.-Lorsque la décision incorporant une route dans une déviation ne donne pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la déviation.

      • Article R*153-1

        Version en vigueur du 08/09/1989 au 19/12/2009Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 19 décembre 2009

        Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        La redevance prévue à l'article L. 153-1 au profit des communes ou groupements de communes peut être perçue sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes :

        1° Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ;

        2° Un coût prévisionnel total égal ou supérieur à 100 millions de francs, ce seuil variant par application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 02 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté le jour de la délibération se prononçant sur le recours à la redevance et l'index TP 02 applicable à la date du 5 mai 1988.

      • Article R*153-2

        Version en vigueur du 08/09/1989 au 19/12/2009Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 19 décembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1574 du 16 décembre 2009 - art. 2
        Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est, conformément à l'article L. 153-5, autorisée par décret en Conseil d'Etat au vu d'un dossier comportant la déclaration d'utilité publique des travaux et les délibérations du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de communes :

        1° Décidant la réalisation de l'ouvrage ;

        2° Précisant les conditions dans lesquelles sera assurée soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par la commune ou le groupement de communes pour la construction de l'ouvrage, soit la couverture des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire assurant l'exploitation de l'ouvrage d'art ;

        3° Approuvant un plan de financement lorsque l'ouvrage doit être construit ou exploité en régie ou les projets de convention de concession et de cahier des charges lorsque la construction ou l'exploitation de l'ouvrage est confiée à un concessionnaire ;

        4° Fixant les tarifs des redevances ainsi que les modalités de leur application.

        Le décret en Conseil d'Etat mentionné au présent article est pris sur le rapport des ministres chargés de l'économie, des collectivités locales et de la voirie routière nationale.

      • Article R*153-3

        Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

        Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

        Les dispositions des articles R. * 122-16 à R. * 122-26 relatives à l'établissement public Autoroutes de France sont applicables à la société française concessionnaire du tunnel routier du Fréjus dans les mêmes conditions qu'aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.