Article 1
Version en vigueur du 29/06/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1952 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 2° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par Décret 52-751 1952-06-26 JORF 29 juin 1952 rectificatif JORF 10 juillet 1952La fabrication des monnaies est exécutée par voie de régie administrative, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.
Article 2
Version en vigueur du 29/06/1952 au 25/08/2005Version en vigueur du 29 juin 1952 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé par Décret 52-751 1952-06-26 JORF 29 juin 1952 rectificatif JORF 10 juillet 1952Le compte détaillé des opérations de la régie est joint, chaque année, au compte général de l'administration des finances.
Article 3
Version en vigueur du 29/06/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1952 au 01 janvier 2001
Créé par Décret 52-751 1952-06-26 JORF 29 juin 1952 rectificatif JORF 10 juillet 1952
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-24 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Par dérogation à l'article 1er, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à faire fabriquer par l'industrie privée les monnaies françaises de billon.
Article 4
Version en vigueur du 29/06/1952 au 28/11/1968Version en vigueur du 29 juin 1952 au 28 novembre 1968
Abrogé par Loi n°68-1035 du 27 novembre 1968- art. 4, v. init.
Créé par Décret n°52-751 du 26 juin 1952, v. init.Il est expressément défendu à tous particuliers de fabriquer ou de faire fabriquer directement ou indirectement des monnaies de métal sous quelque forme ou dénomination que ce soit sous peine, pour les contrevenants, d'être punis de quinze ans de travaux forcés et de confiscation desdites monnaies.
Seront passibles des mêmes peines ceux qui auront introduit ou fait circuler de telles monnaies sur le territoire de la République.
Article 5
Version en vigueur du 29/06/1952 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 juin 1952 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 14 (V) JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
Créé par Décret 52-751 1952-06-26 JORF 29 juin 1952 rectificatif JORF 10 juillet 1952Il est interdit d'employer ou de détenir, à moins d'y avoir été préalablement autorisé, des machines, appareils ou instruments susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des monnaies.
Les autorisations sont délivrées à Paris par le préfet de police, dans les départements par le préfet pour l'arrondissement chef-lieu, et par les sous-préfets pour les autres arrondissements. Il est interdit de livrer, à quelque titre que ce soit, à des personnes non pourvues de l'autorisation prévue aux alinéas précédents, lesdites machines, appareils ou instruments.
Article 6
Version en vigueur du 29/06/1952 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 juin 1952 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 14 (V) JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
Créé par Décret 52-751 1952-06-26 JORF 29 juin 1952 rectificatif JORF 10 juillet 1952Les machines, appareils et instruments auxquels sont applicables les interdictions portées par l'article 5 sont désignés par des décrets. Ceux-ci règlent les formes et conditions des autorisations qui y sont prévues et déterminent toutes les mesures d'exécution des articles 5 et 6.
Article 8
Version en vigueur du 29/06/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1952 au 01 janvier 2001
Créé par Décret 52-751 1952-06-26 JORF 29 juin 1952 rectificatif JORF 10 juillet 1952
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-24 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Pour toutes les monnaies françaises dont la fabrication est prévue par les lois existantes en un métal autre que l'or ou l'argent, la composition de l'alliage et les caractéristiques, notamment le poids et le diamètre, ainsi que les tolérances de poids et de titre, peuvent être modifiés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Article 9
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006
Il est expressément défendu à toutes personnes, quelles que soient les professions qu'elles exercent, de frapper ou de faire frapper des médailles, jetons ou pièces de plaisir, d'or, d'argent et autres métaux, ailleurs que dans les ateliers de la monnaie, à moins d'être munies d'une autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances.
Néanmoins, tout dessinateur ou graveur ou autre personne peut dessiner ou graver, faire dessiner ou graver des médailles ; celles-ci sont frappées avec le coin qu'ils remettent à la Monnaie de Paris.
Les frais de fabrication sont réglés par le ministre de l'économie et des finances.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/06/1952Version en vigueur depuis le 29 juin 1952
Créé par Décret 52-751 1952-06-26 JORF 29 juin 1952 rectificatif JORF 10 juillet 1952
Les particuliers qui font frapper des médailles ou jetons sont assujettis aux lois et règlements généraux de police qui concernent les arts et l'imprimerie.
Article 11
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Chacun des contrevenants aux dispositions de l'article 9 sera condamné à une amende de 3750 euros.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/06/1952Version en vigueur depuis le 29 juin 1952
Créé par Décret 52-751 1952-06-26 JORF 29 juin 1952 rectificatif JORF 10 juillet 1952
Les coins et poinçons de médailles déposés à l'hôtel des monnaies depuis plus de trente ans et dont les propriétaires ou ayants droit actuels sont inconnus peuvent être utilisés par cet établissement, à moins d'opposition des intéressés dans un délai de six mois à partir de la publication au Journal officiel d'un avis faisant connaître le sujet de la médaille, son module, le nom de l'artiste dont elle porte la signature, et l'année du dépôt.
Article 13
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006
Il doit être déposé, tant à la Bibliothèque nationale qu'au musée monétaire de la Monnaie de Paris, deux exemplaires de chaque type nouveau de monnaie nationale et un exemplaire en bronze de chaque médaille nouvelle frappée à la Monnaie.
Sous peine d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe pour chaque infraction dûment constatée, toute personne autorisée à frapper des médailles en dehors de la Monnaie devra déposer à la Bibliothèque nationale, d'une part, et au musée monétaire, d'autre part, dans le délai de quarante jours après la première frappe, un exemplaire de chaque médaille nouvelle choisi parmi les meilleurs au point de vue de la perfection d'exécution.