Code des instruments monétaires et des médailles

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article 13

Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006

Il doit être déposé, tant à la Bibliothèque nationale qu'au musée monétaire de la Monnaie de Paris, deux exemplaires de chaque type nouveau de monnaie nationale et un exemplaire en bronze de chaque médaille nouvelle frappée à la Monnaie.

Sous peine d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe pour chaque infraction dûment constatée, toute personne autorisée à frapper des médailles en dehors de la Monnaie devra déposer à la Bibliothèque nationale, d'une part, et au musée monétaire, d'autre part, dans le délai de quarante jours après la première frappe, un exemplaire de chaque médaille nouvelle choisi parmi les meilleurs au point de vue de la perfection d'exécution.