Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L7353-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Création LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)

    Les ressources attribuées au Département-Région de Mayotte en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département-Région de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.


    Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

  • Article L7353-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Création LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)

    Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

    “ Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département-Région de Mayotte ou instituées par lui.

    “ Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

    “ 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département-Région de Mayotte ;

    “ 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département-Région de Mayotte ;

    “ 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département-Région de Mayotte, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés à la collectivité par des lois ;

    “ 4° Les dotations de l'Etat ;

    “ 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

    “ 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;

    “ 7° Le produit des amendes ;

    “ 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

    “ 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

    “ 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

    “ 11° Les dons et legs en espèces, hormis ceux mentionnés au 7° de l'article L. 3332-3.

    “ Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

    “ 1° Le produit des emprunts ;

    “ 2° La dotation de soutien à l'investissement des départements ;

    “ 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

    “ 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;

    “ 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;

    “ 6° Le remboursement des prêts consentis par la collectivité territoriale de Mayotte ;

    “ 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

    “ 8° Les amortissements ;

    “ 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement. ”


    Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

  • Article L7353-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Création LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)

    Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans le Département-Région de Mayotte est fixé par délibération de l'assemblée de Mayotte dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963), modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget du Département-Région de Mayotte.


    Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.