Article L7332-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.
Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L7332-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou sur saisine du Premier ministre ou du ministre chargé de l'outre-mer, adresser au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que des propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.
Elle peut également adresser au Premier ministre des remarques ou des suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité.
Le Premier ministre en accuse réception dans un délai de quinze jours et précise le délai dans lequel il apportera une réponse au fond. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.