Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d'Île-de-France, sur le territoire de la collectivité de Corse ou sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le versement destiné au financement des services de mobilité peut être institué par délibération du conseil régional, de l'organe délibérant des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou de l'organe délibérant de la collectivité de Corse, au profit de la collectivité qui l'institue.

    La délibération qui institue le versement ou qui en augmente le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.

    Sont assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient au moins onze salariés, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est à caractère social et des associations intermédiaires. Cette condition d'effectifs est appréciée à l'échelle de la collectivité. Pour l'application du présent alinéa, les modalités de calcul de l'effectif employé dans chacune des collectivités où est institué le versement et de franchissement du seuil de onze salariés sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

    L'assiette du versement est constituée des revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.

    Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que celles prévues à l'article L. 2333-69 du présent code. Il est remboursé dans les conditions prévues aux articles L. 2333-70 à L. 2333-74.

    Le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitutionen application de l'article L. 1231-3 du code des transports.

    Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans la limite de 0,15 % des revenus d'activité définis au quatrième alinéa du présent article.

    Il s'applique sur l'ensemble du territoire de la région de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution.

    La région, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui la composent, selon un critère qu'elle détermine à partir de la densité de la population, de l'offre de mobilité prévue ou mise en place, en particulier pour assurer le déploiement d'un service express régional métropolitain défini à l'article L. 1215-6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort territorial de la région , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution.

    Une fraction correspondant à 10 % du versement est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1 du code des transports sur le territoire de chaque communauté de communes. Cette fraction est répartie entre les autorités organisatrices de la mobilité au prorata de la population des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences, recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la fraction est versée.