Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2224-7-1

    Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 2

    Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées.

    Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d'eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l'état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l'évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

    Le schéma de distribution d'eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages.

    Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d'installer des fontaines d'eau potable ou d'autres équipements nécessaires à la mise en œuvre des solutions mentionnées au 2° de l'article L. 2224-7-3.

  • Article L2224-7-1-1

    Version en vigueur depuis le 13/04/2025Version en vigueur depuis le 13 avril 2025

    Création LOI n°2025-327 du 11 avril 2025 - art. 4 (V)

    Lorsque le réseau public d'adduction et de distribution d'eau potable d'une commune connaît une rupture qualitative ou quantitative pour la première fois depuis au moins cinq ans, le maire peut demander à une commune voisine dont les réserves d'eau sont supérieures aux besoins estimés la mise à disposition d'eau potable. Lorsqu'elle accepte cette demande, la commune fournit gratuitement la ressource en eau et la commune bénéficiaire finance son acheminement.

    La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l'eau faisant l'objet du transfert gratuit.

  • Article L2224-7-1-2

    Version en vigueur depuis le 13/04/2025Version en vigueur depuis le 13 avril 2025

    Création LOI n°2025-327 du 11 avril 2025 - art. 3

    Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l'article L. 5211-45-1, le conseil municipal se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l'échelle de la commune et à l'échelle du département, la performance des services et l'efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d'évolution à dix ans de ces différents éléments.

  • Article L2224-7-2

    Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

    Création Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 2

    Pour mettre en œuvre les compétences énoncées à l'article L. 1321-1 B du code de la santé publique visant à satisfaire les besoins essentiels des personnes en eau destinée à la consommation humaine, les communes ou leurs établissements publics de coopération identifient sur leur territoire les personnes n'ayant pas accès, ou ayant un accès insuffisant, à l'eau potable ainsi que les raisons expliquant cette situation.

    Ce diagnostic territorial porte sur l'intégralité de la population présente sur leur territoire. Il fait l'objet d'une mise à jour régulière, au moins tous les six ans, qui tient compte des signalements de situations relatives à un accès inexistant ou insuffisant à l'eau potable.

    Les dépenses exposées par les communes ou leurs établissements publics de coopération dans le cadre de la réalisation du diagnostic territorial ne sont pas soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2224-2.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 9 de l’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022.

  • Article L2224-7-3

    Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

    Création Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 2

    Au vu du diagnostic territorial établi en application de l'article L. 2224-7-2, les communes ou leurs établissements publics de coopération procèdent à :

    1° L'identification et l'évaluation des possibilités d'améliorer l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine des personnes et groupes de personnes n'y ayant pas accès, ou y ayant un accès insuffisant ;

    2° La mise en œuvre, au plus tard trois ans après la réalisation du diagnostic territorial, des mesures techniquement réalisables et proportionnées à l'urgence de la situation permettant de garantir à toute personne, y compris à celles en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux, l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine, en application de l'article L. 1321-1 B du code de la santé publique ;

    3° L'information des personnes n'ayant pas accès ou ayant un accès insuffisant à l'eau destinée à la consommation humaine, des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d'accès alternatifs à l'eau destinée à la consommation humaine ;

    4° La mise en place et l'entretien des fontaines d'eau potable et des autres équipements prévus au dernier alinéa de l'article L. 2224-7-1 permettant d'accéder dans les lieux publics à l'eau destinée à la consommation humaine ;

    Les dépenses résultant des actions réalisées en application des 1°, 3° et 4° du présent article par les communes ou leurs établissements publics de coopération ne sont pas soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2224-2.

  • Article L2224-7-4

    Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

    Création Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 2

    Les dispositions des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3 s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage pour les personnes mentionnées à l'article 1er de la même loi dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. Les obligations précisées à l'article L. 2224-7-3 sont réputées satisfaites à leur égard dès lors que les communes ou leurs établissements publics de coopération ont exécuté les obligations en matière d'accès à l'eau prévues dans ces dispositions spécifiques.

    Les communes ou leurs établissements publics de coopération procèdent à la communication annuelle des informations relatives à la mise en œuvre de l'article L. 2224-7-2 et des 2° et 4° de l'article L. 2224-7-3 par le renseignement du système d'information sur les services publics d'eau et d'assainissement s'appuyant sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-5.

    Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 9 de l’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022.