Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1233-1

    Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

    Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

    L'Agence nationale de la cohésion des territoires est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

    A compter du 1er janvier 2021, l'agence tient une comptabilité analytique dans les conditions prévues à l'article 209 de ce décret.

  • Article R1233-2

    Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

    Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

    L'agence dispose des ressources prévues à l'article L. 1233-1.

    A ce titre, elle est soumise, pour ses emprunts, aux règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Elle perçoit également les dividendes et résultats de ses filiales et des sociétés au capital desquelles elle a pris des participations.

  • Article R1233-3-1

    Version en vigueur depuis le 07/11/2024Version en vigueur depuis le 07 novembre 2024

    Création Décret n°2024-973 du 4 novembre 2024 - art. 1

    Par délibération, le conseil d'administration peut décider la création de budgets annexes, qui sont soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget principal.