Article R4135-19-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022
Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 3
Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil régional et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil régional sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
Article R4135-19-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 17/05/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 17 mai 2021
Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 3
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil régional acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.Article R4135-19-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 17/05/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 17 mai 2021
Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 3
Le membre du conseil régional qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil régional.
Article R4135-19-4
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022
Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 3
Le membre du conseil régional qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 un état de frais aux fins de remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil régional dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.