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Article R1410-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Article R1410-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
Les dispositions des articles D. 1411-3, D. 1411-4, D. 1411-5 et R. 1411-6 s'appliquent aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.