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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D72-104-16)
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1111-1 à D1881-1)
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES (Articles D1611-1 à D1621-14)
TITRE Ier (Articles D1611-1 à R1618-1)
CHAPITRE Ier : Principes généraux (Articles D1611-1 à R1611-40)
Article D1611-26-1
Version en vigueur du 17/12/2015 au 29/03/2020Version en vigueur du 17 décembre 2015 au 29 mars 2020
En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
1° Aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités économiques ;
2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion.