Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D7361-5)
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1111-1-A à D1881-1)
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES (Articles D1611-1 à D1621-15)
TITRE Ier (Articles D1611-1 à R1618-1)
CHAPITRE Ier : Principes généraux (Articles D1611-1 à D1611-41)
Article D1611-26-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
1° Aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités économiques ;
2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion ;
3° Aux aides individuelles en faveur de la mobilité qui concourent aux objectifs énumérés par l'article L. 1214-2 du code des transports ou aux aides individuelles à la mobilité afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
4° Aux frais de santé du personnel militaire.
En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent également confier à un organisme doté d'un comptable public le paiement des dépenses relatives aux marchés publics de la formation professionnelle.