Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D72-104-16)
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1111-1 à D1881-1)
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES (Articles D1611-1 à D1621-14)
TITRE Ier (Articles D1611-1 à R1618-1)
Article R1613-15
Version en vigueur du 11/04/2016 au 06/10/2021Version en vigueur du 11 avril 2016 au 06 octobre 2021
Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 1
Lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux compris entre 30 % et 60 %.
Article R1613-16
Version en vigueur du 21/06/2015 au 11/05/2026Version en vigueur du 21 juin 2015 au 11 mai 2026
Modifié par DÉCRET n°2015-693 du 18 juin 2015 - art. 1
Le représentant de l'Etat ou, le cas échéant, la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8 adressent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales d'un même département.Article R1613-17
Version en vigueur du 21/06/2015 au 11/05/2026Version en vigueur du 21 juin 2015 au 11 mai 2026
Création DÉCRET n°2015-693 du 18 juin 2015 - art. 1
Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1613-15 et décident du montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et aux groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles.
Article R1613-18
Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015
Le représentant de l'Etat décide du taux de subvention pour chaque opération de réparation, en fonction des taux maximums de subvention prévus à l'article R. 1613-9 et de l'évaluation des dégâts éligibles. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-17, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.
Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.