Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D72-104-16)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles R2311-1 à D2343-10)
Article R2333-120-64
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2025
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de justice administrative.Article R2333-120-65
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2025
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
La commission peut être saisie d'un recours en révision dans le cas où sa décision est fondée sur des pièces fausses.
Le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Article R2333-120-66
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2025
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Lorsqu'une décision de la commission est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la commission d'un recours en rectification.
Ce recours doit être exercé dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
Article R2333-120-67
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
La demande tendant à ce que la commission prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de cette commission, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.
Dans le cas où la commission a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.