Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D72-104-16)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles R2311-1 à D2343-10)
Article R2333-120-56
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Les décisions de la commission sont motivées.
Elles contiennent les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la requête et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites du défendeur.
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son représentant et le représentant du défendeur, ainsi que toute personne entendue sur décision du magistrat en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 2333-120-52, ont été entendus.
La décision indique la date à laquelle elle a été prononcée et, le cas échéant, la date de l'audience publique.
Article R2333-120-57
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2025
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ” ou, le cas échéant, “ ordonne ”.
Les décisions de la commission sont exécutoires.
Article R2333-120-58
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
La minute de chaque décision est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
Lorsque l'affaire est jugée par une formation collégiale, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur ou, si le président est également le rapporteur, par l'assesseur le plus ancien, et par le greffier d'audience.
Article R2333-120-59
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 2 000 euros. Cette amende est recouvrée, conformément aux dispositions du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, par un comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.Article R2333-120-60
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Les décisions de la commission sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Article R2333-120-61
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe au pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat et que ce pourvoi ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Article R2333-120-62
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2025
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Lorsque le président de la commission constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
Lorsqu'une partie signale au président de la commission l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.