Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D72-104-16)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles R2311-1 à D2343-10)
Article R2333-120-49
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2025
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Le président de la commission ou le magistrat désigné par lui décide d'appeler l'affaire en audience si la difficulté de la question posée le justifie.Article R2333-120-50
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sept jours au moins avant le jour de l'audience.
L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.
Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la commission. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.Article R2333-120-51
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Les audiences de la commission sont publiques.
Le magistrat statuant seul ou le président de la formation de jugement collégiale veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.
L'absence d'une des parties ou de son représentant à l'audience n'emporte pas obligation pour le magistrat statuant seul ou pour le président de la formation collégiale de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Article R2333-120-52
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par le magistrat chargé de l'instruction, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par leur représentant, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Le magistrat peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant la juridiction pour fournir des explications et, à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
Article R2333-120-53
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
La décision est délibérée hors la présence des parties.Article R2333-120-54
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous peine d'encourir les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.Article R2333-120-55
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la commission.
La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la commission dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
Le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Si le membre de la commission qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
Dans le cas où le membre de la commission n'acquiesce pas à la demande de récusation, la commission statue le plus rapidement possible sur cette demande, par une décision non motivée, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Cette décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec la décision rendue ultérieurement.