Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D72-104-16)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles R2311-1 à D2343-10)
Article R2333-120-38
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2025
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Lors de l'enregistrement de la requête, le président de la commission désigne le rapporteur chargé de conduire l'instruction de la requête qui lui est affectée.Article R2333-120-39
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Lorsque le greffe de la commission notifie au requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s'il ne régularise pas ou ne conteste pas cette irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification.
La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle mentionne le motif d'irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l'irrecevabilité ou la contester et le fait qu'il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action.
Article R2333-120-40
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, le juge en informe les parties et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 2333-120-27 ou R. 2333-120-45.
Article R2333-120-41
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe de la commission à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent.
Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués au défendeur s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Les mémoires et pièces produits par le défendeur dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant par lettre simple.
Article R2333-120-42
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
La commission peut décider que les échanges intervenant au cours de l'instruction entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, le requérant, sauf s'il s'y oppose, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte sont effectués par voie électronique. Le dispositif permettant ces échanges devra garantir la fiabilité de l'identification des parties ou de leurs mandataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges et permettre d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.Article R2333-120-43
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2025
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
La commission peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.Article R2333-120-44
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lui est communiquée la requête. Cette communication vaut mise en demeure de produire un mémoire en défense.
A défaut de production, l'instruction est close et le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du requérant.
Article R2333-120-45
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.Article R2333-120-46
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Si le magistrat chargé de l'instruction n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu par l'article R. 2333-120-50. En l'absence d'audience, elle est close un mois après la réception, le cas échéant, du mémoire en défense.Article R2333-120-47
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
Article R2333-120-48
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties, par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat ou par le seul fait du décès, de la démission ou de la révocation du mandataire. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ou désigner un nouveau mandataire.