Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2333-120-30

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    La requête doit être présentée sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

    Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les rubriques pertinentes du formulaire de requête et indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du requérant ainsi que l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui.

    Elle est établie en langue française. Elle doit être signée par le requérant ou son représentant.

  • Article R2333-120-31

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    I. – En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête doit être accompagnée :

    1° De la copie de l'avis de paiement du forfait de poststationnement ;

    2° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi l'avis de paiement ;

    3° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;

    4° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire ;

    5° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de poststationnement ;

    6° Le cas échéant, du mandat de représentation du requérant lorsque celle-ci n'est pas assurée par un avocat.

    II. – En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87, la requête doit être accompagnée :

    1° De la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code ;

    2° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de poststationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 ;

    3° Le cas échéant, du mandat de représentation du requérant lorsque celle-ci n'est pas assurée par un avocat.

  • Article R2333-120-32

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    La requête est déposée ou adressée au greffe de la commission sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Elle doit être accompagnée de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.

    Elle peut être adressée par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard quinze jours après l'expiration du délai de recours contentieux, soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe de la commission, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie.

    Elle peut aussi être adressée par voie électronique dans des conditions fixées par décret.

    Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés à la commission par la même voie.

  • Article R2333-120-33

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de l'autorité compétente.

    La requête contre le titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

    Le délai de recours n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

  • Article R2333-120-34

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 16
    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    En application de l'article R. 2333-120-13, le silence gardé pendant plus d'un mois sur le recours administratif préalable obligatoire par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

    La requête contre cette décision implicite de rejet doit être formée dans le délai d'un mois à compter de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent.

  • Article R2333-120-35

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    Lorsqu'un titre exécutoire est émis, il se substitue à l'avis de paiement du forfait de poststationnement impayé, lequel ne peut plus être contesté. Aucun moyen tiré de l'illégalité de cet acte ne peut être invoqué devant la juridiction à l'occasion de la contestation du titre exécutoire, sauf lorsque le requérant n'a pas été mis à même de contester le forfait de poststationnement directement apposé sur son véhicule en raison de la cession, du vol, de la destruction ou d'une usurpation de plaque d'immatriculation dudit véhicule ou de tout autre cas de force majeure.
  • Article R2333-120-36

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par toute autre personne qu'elle a dûment mandatée, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.

    La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

  • Article R2333-120-37

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    Les parties non représentées devant la commission du contentieux du stationnement payant qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République.