Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2333-120-20

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    La commission du contentieux du stationnement payant est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ayant le grade de président, nommé par décret du Président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans, renouvelable.

    Le président de la commission est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.

    Il communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.

  • Article R2333-120-21

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ou honoraires, ou des magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires.

    Les magistrats administratifs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

    Les magistrats judiciaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, le cas échéant par voie de détachement auprès de la commission.

  • Article R2333-120-22

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    La commission comprend deux chambres.

    La création de chambres supplémentaires peut être décidée par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la commission.

    Les présidents de chambre sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la commission.

  • Article R2333-120-23

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2025

    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    Le président de la commission ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.
  • Article R2333-120-24

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2025

    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    Lorsque la commission statue en formation collégiale, en application de l'article L. 2333-87-4, l'affaire est jugée soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par la commission siégeant en formation plénière.
  • Article R2333-120-25

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la commission. Elle comprend trois membres.
  • Article R2333-120-26

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2025

    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    La commission siège en formation plénière sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend en outre :

    1° Les présidents de chambre, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre désigné par le président de cette chambre ;

    2° Le magistrat rapporteur ;

    3° S'il y a lieu pour permettre à la commission de siéger en nombre impair, un magistrat départageur désigné par le président de la commission.

  • Article R2333-120-27

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    Le président de la commission et les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance :

    1° Donner acte des désistements ;

    2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la commission ;

    3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

    4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

    5° Rejeter les requêtes manifestement infondées ;

    6° Décharger de l'obligation de payer lorsque l'avis de paiement du forfait de poststationnement ou le titre exécutoire émis en cas d'impayé repose sur une erreur de fait non contestée par le défendeur dans le délai imparti par l'article R. 2333-120-44 ;

    7° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 2333-87-8 ;

    8° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la commission, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées par un avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 2333-87-9.

  • Article R2333-120-28

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

    Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le chef du greffe ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le chef de juridiction.

    Sous l'autorité fonctionnelle du président de la commission, le chef du greffe encadre le greffe de la juridiction et veille à son bon fonctionnement ainsi qu'au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.

    Le chef du greffe est nommé par le ministre de l'intérieur après avis du vice-président du Conseil d'Etat. Son remplacement peut être proposé par le vice-président du Conseil d'Etat.