Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2015Version en vigueur au 21 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article D3665-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-1626 du 24 décembre 2014 - art. 1

    Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la métropole de Lyon et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

  • Article D3665-2

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-1626 du 24 décembre 2014 - art. 1

    Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

    Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

    Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil de la métropole de Lyon, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

  • Article D3665-3

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-1626 du 24 décembre 2014 - art. 1

    Les produits de la métropole de Lyon, des établissements publics de la métropole et de tout organisme public résultant d'une entente entre la métropole et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

    1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

    2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la métropole par le président du conseil de la métropole et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.

    Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

    Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

    Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

  • Article D3665-4

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-1626 du 24 décembre 2014 - art. 1

    Aucune dépense faite pour le compte de la métropole de Lyon ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le président du conseil de la métropole sur un crédit régulièrement ouvert.

  • Article D3665-7

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-1626 du 24 décembre 2014 - art. 1

    Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

  • Article D3665-9

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-1626 du 24 décembre 2014 - art. 1

    Le président du conseil de la métropole de Lyon annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la métropole, qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil de la métropole.

  • Article D3665-10

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-1626 du 24 décembre 2014 - art. 1

    Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la métropole de Lyon sont ordonnés par le président du conseil de la métropole qui délivre un ordre de reversement.

  • Article D3665-11

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-1626 du 24 décembre 2014 - art. 1

    Le compte administratif, sur lequel le conseil de la métropole de Lyon est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3661-10, présente par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

    En recettes :

    1° La nature des recettes ;

    2° Les évaluations et les prévisions du budget ;

    3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

    En dépenses :

    1° Les articles de dépenses du budget ;

    2° Le montant des crédits ;

    3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

    4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.

  • Article D3665-12

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-1626 du 24 décembre 2014 - art. 1

    Le président du conseil de la métropole de Lyon remet au comptable de la métropole, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

    Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la métropole de Lyon lui soient remis contre récépissé.

  • Article D3665-13

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023

    Création DÉCRET n°2014-1626 du 24 décembre 2014 - art. 1

    Le comptable de la métropole de Lyon est seul chargé, sous sa responsabilité :

    1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la métropole ;

    2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du président du conseil de la métropole, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article D. 3665-3 ;

    3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

    4° D'empêcher les prescriptions ;

    5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

    6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;

    7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.