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Article L3662-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Création ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37
Outre celles prévues à l'article L. 3332-3, les recettes de la section d'investissement de la métropole de Lyon peuvent comprendre, le cas échéant, les recettes des provisions dans les conditions prévues par décret.