Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L3632-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Créé par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

    Les conseillers métropolitains reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

  • Article L3632-2

    Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3

    Le conseil de la métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suivent sa première installation, les indemnités de ses membres, à l'exception des indemnités du président du conseil de la métropole.

    Lorsque le conseil de la métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres, à l'exception des indemnités du président du conseil de la métropole, intervient dans les trois mois suivant son installation.

    Toute délibération du conseil de la métropole portant sur les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.

  • Article L3632-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Créé par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

    Les indemnités maximales votées par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif du mandat de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1 le taux maximal de 70 %.

    Le conseil de la métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la métropole, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.

  • Article L3632-4

    Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3

    Le président du conseil de la métropole perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1, majoré de 45 %. Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil de la métropole. Cette indemnité peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil métropolitain hors prise en compte de ladite majoration.

    L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil de la métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 40 %.

    L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif, est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 10 %.

    Les indemnités de fonction majorées en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent être réduites dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 3632-3.