Article L71-114-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2015Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015
Création Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 1
Le président de l'assemblée de Guyane tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.Article L71-114-2
Version en vigueur du 11/12/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 décembre 2015 au 01 janvier 2023
Création Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 1
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Guyane.