Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2337-1

    Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

    Création Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2

    Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :

    – que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;

    – que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.

  • Article R2337-2

    Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

    Création Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2

    Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.

    Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.

  • Article R2337-3

    Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

    Création Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2

    Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :

    - pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;

    - pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.

  • Article R2337-5

    Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

    Création Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2

    Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.

  • Article R2337-6

    Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 janvier 2013

    Création Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2

    Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :

    1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;

    2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;

    3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;

    4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;

    5° La situation de caisse ;

    6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;

    7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du membre du corps du contrôle général économique et financier.

  • Article R2337-7

    Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/05/2014Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 mai 2014

    Création Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2

    Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.

    Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.

    Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.