Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L72-101-1

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2
    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

    Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

    Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

    Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est divisé en chapitres et articles.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article L72-101-2

    Version en vigueur du 11/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Création Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

    L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

    Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de Martinique peut décider :

    1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou

    2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

    L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

  • Article L72-101-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 1612-26, le débat porte également sur l'état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.


    Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

  • Article L72-101-4

    Version en vigueur du 11/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Création Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

    Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

    Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article L72-101-5

    Version en vigueur du 11/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Création Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

    Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée de Martinique en décide ainsi, par article.

    Dans ces deux cas, l'assemblée de Martinique peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

    En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Martinique peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

    Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, l'assemblée de Martinique peut déléguer au président du conseil exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Martinique informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

  • Article L72-101-6

    Version en vigueur du 11/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Création Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

    I. – Si l'assemblée de Martinique le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

    Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

    Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

    L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

    II. – Si l'assemblée de Martinique le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

    La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

    Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

    Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

    L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

    A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil exécutif de Martinique présente un bilan de la gestion pluriannuelle.

    La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article L72-101-7

    Version en vigueur du 11/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Création Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

    Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée de Martinique établit son règlement budgétaire et financier.

    Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :

    1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

    2° Les modalités d'information de l'assemblée de Martinique sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

    Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

  • Article L72-101-8

    Version en vigueur du 11/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Création Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

    Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Martinique peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
  • Article L72-101-9

    Version en vigueur du 11/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Création Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

    Le président du conseil exécutif de Martinique présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Martinique, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

    Le président du conseil exécutif de Martinique peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

    Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Martinique.

    Préalablement, l'assemblée de Martinique arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

  • Article L72-101-10

    Version en vigueur du 11/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Création Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

    Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

    Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

    Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'assemblée de Martinique peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.

    Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée de Martinique procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article L72-101-11

    Version en vigueur du 11/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Création Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

    Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Martinique peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.
  • Article L72-101-12

    Version en vigueur du 11/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Création Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

    Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
  • Article L72-101-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la collectivité.


    Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

  • Article L72-101-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 1612-35, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes prévue à l'article L. 4313-2.


    Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

  • Article L72-101-15

    Version en vigueur du 09/10/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 18

    Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 72-101-14 sont transmis à la collectivité.

    Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l'assemblée de Martinique qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.

    Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :

    1° Détient au moins 33 % du capital ; ou

    2° A garanti un emprunt ; ou

    3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.