Article L7226-2
Version en vigueur du 18/12/2015 au 23/02/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 23 février 2022
Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
Le conseil comprend deux sections :
1° Une section économique, sociale et environnementale ;
2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports.
Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
Article L7226-3
Version en vigueur du 18/12/2015 au 23/02/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 23 février 2022
Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 71
Modifié par LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
Les conseillers à l'assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil.