Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L7224-1

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Le conseil exécutif de Martinique est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-2

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Aussitôt après l'élection de son président et de ses vice-présidents, l'assemblée de Martinique procède à l'élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président.

      Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus pour la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Martinique, au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

      Chaque liste est accompagnée d'une déclaration écrite présentant les grandes orientations que se proposent de suivre les candidats dans le cadre de leurs fonctions au sein du conseil exécutif.

      Si aucune liste n'a recueilli aux premier et deuxième tours de scrutin la majorité absolue des membres de l'assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

      Le président du conseil exécutif de Martinique est le candidat figurant en tête de la liste élue.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-3

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Le mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Martinique.

      Tout conseiller à l'assemblée de Martinique élu au conseil exécutif de Martinique dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son choix par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l'assemblée de Martinique.

      A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l'assemblée ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-4

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'assemblée de Martinique reste applicable au conseiller à l'assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d'acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 558-32 du code électoral.

      II. – Pour l'application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :

      1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont assimilées à celles de président d'un conseil régional ;

      2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.

      III. – Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

      IV. – Si le président du conseil exécutif exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au III, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil exécutif et d'appartenir au conseil exécutif. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection du conseil exécutif devient définitive.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-5

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      L'élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Martinique.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-6

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l'assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois.

      Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article L. 7223-1.

      Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 7224-2.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-7

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Martinique pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l'ordre de l'élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7224-2.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-8

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Le conseil exécutif dirige l'action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-9

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'assemblée de Martinique.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-10

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 septembre 2026

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.

      Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibération expresse de l'assemblée de Martinique.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-11

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l'article L. 7224-10. Ces attributions prennent fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
    • Article L7224-12

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Le président du conseil exécutif est seul chargé de l'administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-13

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Martinique. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

      Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-14

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :

      1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'assemblée de Martinique ;

      2° Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Martinique.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-15

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-16

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-17

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-18

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité territoriale de Martinique en vertu de la décision de l'assemblée et il peut, sur l'avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.

      Il peut, par délégation de l'assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-19

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Le président du conseil exécutif, par délégation de l'assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

      Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-20

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 7224-19, la délibération de l'assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-21

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l'assemblée de Martinique, dans les conditions prévues à l'article L. 7224-12.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-22

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'état d'exécution du schéma d'aménagement régional ainsi que de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique préalablement à son examen par l'assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L7224-23

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

      Sur sa demande, le président du conseil exécutif reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

      Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.