Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L7125-1

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 23/02/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 23 février 2022

    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

    L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise conseiller à l'assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :

    1° Aux séances plénières de l'assemblée ;

    2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l'assemblée ;

    3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.

    L'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

    L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

  • Article L7125-2

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 24/12/2025Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 24 décembre 2025

    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

    Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7125-1, le président et les conseillers à l'assemblée de Guyane ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité territoriale ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

    Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

    1° Pour le président et chaque vice-président de l'assemblée, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

    2° Pour les conseillers à l'assemblée, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

    Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

    En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

    L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

  • Article L7125-3

    Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

    Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

    Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

  • Article L7125-4

    Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.

    Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.