Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L7323-4

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Transféré par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 4

    Les séances du congrès des élus sont publiques.

    Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

    Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7323-5, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

  • Article L7323-5

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Transféré par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 4

    Le président a seul la police du congrès des élus.

    Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

    En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

  • Article L7323-6

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/07/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 juillet 2022

    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 4

    Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

    Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

    Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l'assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.

    Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.