Voir le sommaire du code
Article L7323-2
Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026
Transféré par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 4Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.