Article L7322-1
Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026
Transféré par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 4Le congrès des élus est présidé par le président de l'assemblée de la collectivité territoriale.
En cas d'absence ou d'empêchement, les vice-présidents de l'assemblée le suppléent dans l'ordre de leur nomination.