Partie législative (Articles L1111-1 à L7331-3)
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION (Articles L7111-1 à L7331-3)
Article LO7312-1
Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026
Transféré par LOI n°2025-793 du 11 août 2025 - art. 1
Créé par LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 4Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.Article LO7312-2
Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026
Transféré par LOI n°2025-793 du 11 août 2025 - art. 1
Créé par LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 4La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l'assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.
Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 7312-1.
Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.
La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 7311-2.
Article LO7312-3
Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026
Transféré par LOI n°2025-793 du 11 août 2025 - art. 1
Créé par LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 4Les articles LO 7311-3 à LO 7311-9 sont applicables au présent chapitre.