Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article D1611-27

    Version en vigueur depuis le 17/12/2015Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015

    L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

  • Article D1611-28

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

    Modifié par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 179

    L'organisme dépose auprès du préfet une demande d'habilitation indiquant :

    – le statut juridique de l'organisme ;

    – l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;

    – les moyens financiers techniques et humains dont il dispose ;

    – les titres d'études, titres professionnels et références des personnes chargées de réaliser les opérations couvertes par le mandat et de tenir la comptabilité de l'organisme.

    Cette demande est accompagnée :

    1° Des bilans ou extraits de bilans, concernant les trois derniers exercices clos, pour les organismes pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;

    2° Des attestations et certificats mentionnés au II de l'article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;

    3° De l'engagement ferme et définitif de souscrire l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et d'ouvrir le compte prévu à l'article D. 1611-21.

  • Article D1611-29

    Version en vigueur depuis le 17/12/2015Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015

    Le préfet examine la demande d'habilitation selon les critères d'appréciation suivants :

    – la situation financière de l'organisme, notamment sa trésorerie ;

    – la garantie de représentation des fonds ;

    – la qualification des personnels de l'organisme amenés à réaliser les opérations couvertes par le mandat.

    La décision d'habilitation ou le refus d'habilitation est notifié à l'organisme par le préfet.

  • Article D1611-30

    Version en vigueur depuis le 17/12/2015Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015

    L'habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter de la date de notification de la décision. Elle est renouvelable par période de trois ans.

    Le renouvellement de l'habilitation est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'habilitation.

    L'ensemble des documents prévus à l'article D. 1611-28 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'habilitation.

    En l'absence de demande de renouvellement, l'habilitation devient caduque à l'expiration de la période de trois ans pour laquelle elle a été délivrée. Dans le cas contraire, elle est prolongée jusqu'à la décision du préfet portant sur le renouvellement.

  • Article D1611-31

    Version en vigueur depuis le 17/12/2015Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015

    L'habilitation peut être retirée après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique.
  • Article D1611-32

    Version en vigueur depuis le 17/12/2015Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015

    L'habilitation devient caduque si l'organisme n'a pas souscrit l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et ouvert le compte prévu à l'article D. 1611-21.