Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2564-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1

    Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation à l'article L. 2334-29, le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué au Département.

  • Article L2564-27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 136

    Les communes de Mayotte perçoivent une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires.

    Le montant de cette dotation est fixé à 10 531 615 € pour l'année 2014. La dotation est indexée les années suivantes sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième année et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.

    Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l'Etat aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou à toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires.

    La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l'Etat tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fournitures et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité.

    Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.

    Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article L2564-28

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

    Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 143

    Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2018, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.

  • Article L2564-61

    Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
    Créé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

    I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, l'article L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.

    II.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.

  • Article L2564-62

    Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
    Créé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

    I.-Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent article.

    II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé :

    " Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité départementale. "

  • Article L2564-64

    Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
    Créé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

    Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2011 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil.

    Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.

  • Article L2564-65

    Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
    Créé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

    Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.