Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2564-24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 5

    Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :

    1° Le chapitre II du titre III du livre III de la présente partie ;

    2° Les sections 7, 8, 11, 14 et 15 du chapitre III du même titre ;

    3° L'article L. 2563-1-1.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article L2564-59

    Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
    Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

    I.-Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :

    L. 2333-1 ;

    L. 2333-6 à L. 2333-16 ;

    L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;

    L. 2333-21 à L. 2333-25 ;

    L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;

    L. 2333-76 à L. 2333-80 ;

    L. 2333-87 à L. 2333-91.

    II.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 2333-29.-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence. "

    III.-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :

    1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots : " décret " et " le décret " sont remplacés respectivement par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " et : " l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " ;

    2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots : " L. 2333-42 " et " L. 2333-29 " les mots : " tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2572-58 ".

    IV.-Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.

  • Article L2564-60

    Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
    Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

    Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.

    Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.

    La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.