Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L2564-4

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 19
      Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 19 (V)

      Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-9 :

      1° Au premier alinéa, les références : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      2° Au deuxième alinéa, la référence : " à l'article L. 3142-61 du même code " est remplacée par la référence : " au quatrième alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      3° Au troisième alinéa, la référence : " de l'article L. 3142-62 du code du travail " est remplacée par la référence : " de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte ".

    • Article L2564-5

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 19
      Modifié par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1

      Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-11-1 :

      1° Au premier alinéa, la référence à la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;

      2° Au deuxième alinéa, les mots : " du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code " sont remplacés par les mots : " du congé de formation ou du congé de bilan de compétences prévu par les dispositions applicables localement ".

    • Article L2564-6

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 19
      Modifié par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1

      Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 2123-11-2, les mots : " L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots : " L. 326-2 du code du travail applicable à Mayotte ".

    • Article L2564-7

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 34
      Modifié par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1

      Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est ainsi rédigé :

      " Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 128-1 du code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération de salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. "