Article L6500
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
A compter de l'exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation globale d'autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l'Etat accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en application du dernier alinéa de l'article 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Les charges mentionnées au premier alinéa sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d'une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d'autre part, des dépenses liées à l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire.
La dotation globale d'autonomie au bénéfice de la Polynésie française est libre d'emploi et fait l'objet de versements mensuels.Article L6500-1
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
I. - Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de L. 1613-6 la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 II. - Pour l'application de l'article L. 1613-6, le II est ainsi rédigé :
“II. - Peuvent bénéficier de cette dotation la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n'associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.”
Conformément au III de l'article 193 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n'associent que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de ladite loi.