Article L4342-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2020
Création Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 8
Le comptable de la région est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil régional.