Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article D2223-122

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-983 du 10 mai 2017 - art. 2

    Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées ainsi que les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.

  • Article D2223-123

    Version en vigueur depuis le 21/05/2010Version en vigueur depuis le 21 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-516 du 18 mai 2010 - art. 2

    La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, une entreprise, une association ou un établissement habilité dans les conditions définies à l'article L. 2223-23.

    Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables de la totalité des formations théorique et pratique et doivent s'assurer que chaque élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu'il est en formation pratique en entreprise.

    La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs.

  • Article D2223-123-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2016-1758 du 16 décembre 2016 - art. 2

    Les candidats au diplôme national de thanatopracteur transmettent à l'organisme de formation le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique au moment de leur inscription en formation et au plus tard avant de commencer la formation pratique. Le certificat médical est conservé dans le dossier du candidat.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

  • Article D2223-124

    Version en vigueur depuis le 21/05/2010Version en vigueur depuis le 21 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-516 du 18 mai 2010 - art. 3

    Peuvent seuls accéder à la formation pratique les candidats ayant été reçus aux épreuves théoriques en vue de l'examen d'obtention du diplôme national de thanatopracteur et classés en rang utile.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe annuellement le contingent de places offertes pour la formation pratique, après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations professionnelles mentionnées au 3° de l'article R. 1241-1.

  • Article D2223-125

    Version en vigueur depuis le 21/05/2010Version en vigueur depuis le 21 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-516 du 18 mai 2010 - art. 4

    L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise.

    Peuvent seuls se présenter aux épreuves théoriques les candidats ayant achevé la totalité de la formation théorique telle que définie à l'article D. 2223-122.

  • Article D2223-126

    Version en vigueur depuis le 21/05/2010Version en vigueur depuis le 21 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-516 du 18 mai 2010 - art. 5

    Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

    Ce jury se compose d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant ou ayant participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et de six thanatopracteurs.

    Le même arrêté désigne pour trois ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.

    En outre, les membres thanatopracteurs sont obligatoirement désignés évaluateurs de la formation pratique par le comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123.

  • Article D2223-127

    Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le règlement de l'examen, le programme de l'ensemble des épreuves, les modalités de l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury national.

  • Article D2223-129

    Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher dans leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les résultats dudit centre à l'examen du diplôme national de thanatopracteur pour les deux années précédentes.

  • Article D2223-130

    Version en vigueur depuis le 21/05/2010Version en vigueur depuis le 21 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-516 du 18 mai 2010 - art. 6

    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur.

  • Article D2223-131

    Version en vigueur depuis le 21/05/2010Version en vigueur depuis le 21 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-516 du 18 mai 2010 - art. 7

    La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123 et les conditions d'organisation de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.