Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article D2223-122

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-983 du 10 mai 2017 - art. 2

Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées ainsi que les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.


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