Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D7361-5)
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION (Articles R4122-1 à R4437-6)
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION (Articles R4211-1 à R4253-4)
TITRE III : COMPÉTENCES DU PRESIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL (Article D4231)
Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.CHAPITRE UNIQUE (Article D4231)
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article D4231
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 16° de l'article L. 4221-5 du présent code ne peut être supérieur à 200 euros.
Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, le président du conseil régional prononce l'admission en non-valeur par arrêté.
Il rend compte de ses décisions au conseil régional au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission.
Il tient à la disposition du conseil régional les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public.