Article R1311-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le montant annuel du loyer, au-delà duquel tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en vertu du troisième alinéa de l'article L. 1311-2, est fixé à un million d'euros hors taxes.
Les modalités de financement du coût de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public propriétaire du bien faisant l'objet du bail emphytéotique administratif.
Décret n° 2011-2065 du 30 décembre 2011, art. 3 : Ces dispositions sont applicables aux projets de bail en vue desquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication, à compter du 1er février 2012.
Article R1311-2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187
Modifié par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 38Lorsque l'un des baux emphytéotiques administratifs mentionnés à l'article L. 1311-2 est accompagné d'une convention non détachable constituant un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics, un contrat de partenariat au sens de l'article L. 1414-1 ou un contrat de concession au sens des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, sa conclusion est précédée des mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par les dispositions applicables à ce contrat.
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent s'applique également aux baux qui comportent des clauses s'analysant comme une convention non détachable présentant les caractéristiques des contrats mentionnés à cet alinéa.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R1311-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques.
Article R1311-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.
Article R1311-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.
Article R1311-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.
Article R1311-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.
Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément à l'article R. 4241-66 du code des transports.
Article R1311-8
Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Article R1311-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les besoins de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1311-19 sont ceux de la justice, de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile.