Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R1311-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Le montant annuel du loyer, au-delà duquel tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en vertu du troisième alinéa de l'article L. 1311-2, est fixé à un million d'euros hors taxes.

        Les modalités de financement du coût de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public propriétaire du bien faisant l'objet du bail emphytéotique administratif.


        Décret n° 2011-2065 du 30 décembre 2011, art. 3 : Ces dispositions sont applicables aux projets de bail en vue desquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication, à compter du 1er février 2012.

      • Article R1311-2

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187
        Modifié par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 38

        Lorsque l'un des baux emphytéotiques administratifs mentionnés à l'article L. 1311-2 est accompagné d'une convention non détachable constituant un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics, un contrat de partenariat au sens de l'article L. 1414-1 ou un contrat de concession au sens des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, sa conclusion est précédée des mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par les dispositions applicables à ce contrat.

        L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent s'applique également aux baux qui comportent des clauses s'analysant comme une convention non détachable présentant les caractéristiques des contrats mentionnés à cet alinéa.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R1311-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.

      • Article R1311-7

        Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

        Modifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 6

        L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.

        Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément à l'article R. 4241-66 du code des transports.

      • Article R1311-8

        Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

        Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6

        Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

      • Article R1311-9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Création Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 2

        Les besoins de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1311-19 sont ceux de la justice, de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile.