Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1111-1

    Version en vigueur du 20/06/2015 au 01/06/2023Version en vigueur du 20 juin 2015 au 01 juin 2023

    Modifié par DÉCRET n°2015-687 du 17 juin 2015 - art. 2

    La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

    Elle détermine la ou les compétences déléguée (s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Elle fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.

    Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle.

    La convention prévoit le cas échéant les modalités de sa résiliation anticipée.

    Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties.

  • Article R1111-1-1

    Version en vigueur du 20/06/2015 au 01/06/2023Version en vigueur du 20 juin 2015 au 01 juin 2023

    Création DÉCRET n°2015-687 du 17 juin 2015 - art. 1

    I.-Lorsque le ou les ministres saisis de la demande et de l'avis de la conférence territoriale de l'action publique ont donné leur accord, le projet de convention prévu à l'article L. 1111-8-1 est élaboré par le représentant de l'Etat qui le communique au président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pétitionnaire, dans le délai d'un an à compter de la transmission de sa demande.

    Après accord sur son contenu entre le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le projet de convention est soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante du délégataire puis transmis par le représentant de l'Etat dans la région aux ministres concernés.

    La convention est signée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après publication du décret portant délégation de compétence auquel est annexé le projet de convention. La délégation prend effet à la date d'entrée en vigueur fixée par la convention et ne peut excéder six ans.

    Le décret portant délégation de compétence et la convention signée sont publiés au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

    II.-La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'Etat sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.

    Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire.

    La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties.

  • Article D1111-2

    Version en vigueur du 26/09/2014 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 septembre 2014 au 01 juin 2023

    Création DÉCRET n°2014-1076 du 22 septembre 2014 - art. 1

    I.-Il est procédé, dans chaque département de la région, à l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 selon les modalités suivantes :

    a) Le représentant mentionné au 4° est élu en leur sein par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire du département ;

    b) Le représentant mentionné au 5° est élu en leur sein par les maires des communes de plus de 30 000 habitants du département ;

    c) Le représentant mentionné au 6° est élu en leur sein par les maires des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ;

    d) Le représentant mentionné au 7° est élu en leur sein par les maires des communes de moins de 3 500 habitants du département.

    II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités de montagne, mentionné au 8° du même article, est désigné par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition de l'Association nationale des élus de montagne, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la région, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés aux 3° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.

  • Article D1111-3

    Version en vigueur du 26/09/2014 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 septembre 2014 au 01 juin 2023

    Création DÉCRET n°2014-1076 du 22 septembre 2014 - art. 1

    L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

    II.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la date de l'élection des membres de la conférence territoriale de l'action publique, mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.

    III.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque département dresse la liste des membres des différents collèges constitués en application de l'article D. 1111-2, définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin et fixe les dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de chaque département.

  • Article D1111-4

    Version en vigueur du 26/09/2014 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 septembre 2014 au 01 juin 2023

    Création DÉCRET n°2014-1076 du 22 septembre 2014 - art. 1

    I. – Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile.

    Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Le remplaçant appartient au même collège que le candidat et ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.

    Nul ne peut être candidat au titre d'un collège auquel il n'appartient pas ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat dans un autre collège.

    Nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.

    II. – Une liste est considérée complète dès lors qu'elle comprend un candidat et son remplaçant pour les collèges mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dans chaque département.

    La ou les listes des candidats sont arrêtées et rendues publiques par le représentant de l'Etat dans le département.

    III. – En cas d'absence de candidature recevable dans un des collèges mentionnés à l'article D. 1111-2, le siège reste vacant.

  • Article D1111-5

    Version en vigueur du 26/09/2014 au 16/12/2017Version en vigueur du 26 septembre 2014 au 16 décembre 2017

    Création DÉCRET n°2014-1076 du 22 septembre 2014 - art. 1

    L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 1111-4 a lieu par correspondance.

    Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au II de l'article D. 1111-3.

    Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la conférence territoriale de l'action publique ", l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son nom, sa qualité et sa signature.

    Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le préfet ou son délégué et comprenant trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.

    Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

    Les sièges sont attribués aux candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

    Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat dans chaque département. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.

    Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du dixième alinéa du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant de l'Etat dans le département désigne comme représentants les candidats et leur remplaçant de la seule liste complète qui réunit les conditions requises.

  • Article D1111-6

    Version en vigueur du 26/09/2014 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 septembre 2014 au 01 juin 2023

    Création DÉCRET n°2014-1076 du 22 septembre 2014 - art. 1

    La liste des membres de la conférence territoriale de l'action publique est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région.

  • Article D1111-7

    Version en vigueur du 26/09/2014 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 septembre 2014 au 01 juin 2023

    Création DÉCRET n°2014-1076 du 22 septembre 2014 - art. 1

    Le représentant mentionné aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

    Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de trois mois, aux élections ou aux désignations requises dans le collège considéré. Il ne peut être procédé à aucune élection dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.