Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D6371-8)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles R2511-1 à R2573-64)
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. (Articles R2571-1 à R2573-64)
CHAPITRE III : Communes de Polynésie française. (Articles D2573-1 à R2573-64)
Section 4 : Finances communales. (Articles D2573-29 à D2573-63)
Article R2573-52
Version en vigueur du 13/05/2011 au 08/02/2020Version en vigueur du 13 mai 2011 au 08 février 2020
Modifié par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1
Les modalités de répartition au bénéfice des communes de la Polynésie française de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 sont fixées par les articles R. 2573-53 à R. 2573-55.
Les données servant à la détermination des communes éligibles ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
Article R2573-53
Version en vigueur du 13/05/2011 au 11/04/2016Version en vigueur du 13 mai 2011 au 11 avril 2016
Modifié par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1
Une fraction des crédits de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie et la population totale des communes de ces collectivités, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix.
Article R2573-54
Version en vigueur du 01/11/2008 au 08/02/2020Version en vigueur du 01 novembre 2008 au 08 février 2020
Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2
Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52 sont délégués aux représentants de l'Etat dans ces collectivités proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
En Polynésie française, le haut-commissaire de la République attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article R. 2573-55.
Article R2573-55
Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008
Une commission placée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2573-54 et, dans les limites fixées par l'article R. 2334-27, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles.
Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes mentionnées à l'article R. 2573-54, ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.