Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article D2573-11

      Version en vigueur du 01/04/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 179

      I. – Les articles R. 2131-1-A à R. 2131-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française, dans sa rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

      II. – Pour l'application de l'article R. 2131-5 :

      1° Au 5°, les mots : " le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics " sont supprimés ;

      2° Au 6°, les mots : " des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. " ;

      III. – Pour l'application de l'article R. 2131-6, les références aux articles du code des marchés publics sont remplacées par des références à la réglementation applicable localement.

    • Article D2573-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

      I. – Les articles R. 2132-1 à 2132-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

      II. – Pour l'application des dispositions de l'article R. 2132-3, les mots : " dans le mois qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ".


      Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 article 5 III : Les dispositions des articles D. 2573-11 et D. 2573-12 du même code entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de la date d'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 2573-12.