Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article D1811-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 1

        Pour l'application des dispositions de la première partie aux communes de la Polynésie française :

        1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, au préfet et au préfet de région ainsi que la référence à la préfecture sont remplacées, respectivement, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

        2° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;

        3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

      • Article R1811-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024

        Création Décret n°2023-1161 du 8 décembre 2023 - art. 1

        I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes et à leurs groupements en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à IV.


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

        R. 1111-1-A à R. 1111-1-D

        Décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022

        .


        II.-Pour l'application de l'article R. 1111-1-A :

        1° Au premier alinéa, les mots : “ collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte visé à l'article L. 5721-2 ” sont remplacés par les mots : “ commune ou du groupement de communes ” ;

        2° Au deuxième alinéa, les mots : “ Plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 ” sont remplacés par les mots : “ Plusieurs communes ou groupements de communes ”.

        III.-Au troisième alinéa de l'article R. 1111-1-B, les mots : “ chaque collectivité territoriale, groupement ou syndicat mixte visé à l'article L. 5721-2 ” sont remplacés par les mots : “ chaque commune ou groupement de communes ”.

        IV.-Pour l'application de l'article R. 1111-1-C :

        1° Au premier alinéa, les mots : “ ministre chargé des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

        2° Au second alinéa, les mots : “ fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : “ fonction publique des communes de la Polynésie française ”.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1161 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

      • Article R1824-1

        Version en vigueur depuis le 11/07/2021Version en vigueur depuis le 11 juillet 2021

        Création Décret n°2021-912 du 8 juillet 2021 - art. 1

        I. − Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues aux II et III.


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

        R. 1116-1 à R. 1116-5

        décret n° 2020-634 du 25 mai 2020


        II. − Pour l'application des articles R. 1116-1 à R. 1116-5, les mots : “ représentant de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

        III. − Pour l'application de l'article R. 1116-5, les mots : “ au délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ à son délégué dans la subdivision administrative ”.

      • Article D1831-1

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

        Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 24
        Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 17

        I. – Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier, II et IV du livre II de la première partie.

        II.-Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au III.


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR REDACTION

        RESULTANT DU

        R. 1221-12

        Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

        R. 1221-13

        Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

        R. 1221-14 et R. 1221-15

        Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

        R. 1221-16 et R. 1221-17

        Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

        R. 1221-18 à R. 1221-20

        Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

        R. 1221-21

        Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

        R. 1221-21-1

        Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
        R. 1221-21-2 et R. 1221-21-3Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021
        R. 1221-21-4Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

        R. 1221-22

        Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002

        R. 1221-22-1

        Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

        III.-Pour l'application de l'article R. 1221-12, les mots : “ aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 2123-12“.

        IV.- Pour l'application de l'article R. 1221-15, après le mot : " récépissé ” sont insérés les mots : ", lorsque l'organisme a son siège en Polynésie française ”.

        V.-L'article R. 1221-21-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

        "Art. R. 1221-21-4.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions applicables localement aux organismes de formation professionnelle "

        VI.- Pour l'application de l'article R. 1221-22, après les mots : " un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ” sont insérés les mots : ", un fonctionnaire des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, un fonctionnaire régi par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.


        Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
      • Article D1851-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 1

        I. – Les articles R. 1412-1 et R. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – Pour l'application des articles R. 1412-1 et R. 1412-2, après les mots : " deuxième partie ” sont ajoutés les mots : ", en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française. ”

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D1862-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 1

        I. – Les articles R. 1524-1 à R. 1524-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application de l'article R. 1524-3, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

        " – en ce qui concerne ceux de l'assemblée de la Polynésie française, dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”

        III. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1524-4, la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général, la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant. ” est remplacée par la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions de l'assemblée de la Polynésie française, un nouveau représentant peut être désigné à titre provisoire dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”

      • Article D1871-2

        Version en vigueur depuis le 25/06/2015Version en vigueur depuis le 25 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 11 (V)

        I. – L'article R. 1611-33 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – 1° Pour l'application du I, les mots : " les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " les communes de Polynésie française, leurs groupements et leurs établissements publics " ;

        2° Pour l'application du même I, le 4° est supprimé et les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation établi par l'Institut de la statistique de Polynésie française " ;

        " 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier. "

      • Article D1871-3

        Version en vigueur depuis le 11/07/2021Version en vigueur depuis le 11 juillet 2021

        Création Décret n°2021-913 du 8 juillet 2021 - art. 1

        I.-Les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues au II.


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

        D. 1611-41

        Décret n° 2020-556 du 11 mai 2020


        II.-Pour l'application de l'article D. 1611-41 :

        1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

        Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence France Locale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics dont la capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à douze années sur la moyenne des trois dernières années. ;


        2° Au 1°, les a, b et c sont supprimés ;

        3° Au cinquième alinéa du 1°, le mot : “ euro ” est remplacé par le mot : “ franc CFP ” ;

        4° Au premier alinéa du 2°, les mots : “ les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux ” sont remplacés par les mots : “ les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ”.

      • Article D1872-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2009-1469 du 30 novembre 2009 - art. 1

        I. – Les articles D. 1612-1, D. 1612-2, D. 1612-4 et R. 1612-8 à R. 1612-38 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

        II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-1 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux maires le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement. ”

        III. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-2 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux présidents des établissements publics de coopération l'information visée à l'article D. 1612-1 ”.

        IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-4 est rédigé comme suit : " Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2 sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création. ”

        V. – Pour l'application de l'article R. 1612-18, les mots : " du président du conseil général, du président du conseil régional ” sont supprimés.

        VI. – Pour l'application de l'article R. 1612-22, les mots : " du conseil général, du conseil régional ” sont supprimés.


        Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 article 5 : Les dispositions de l'article D. 1872-1 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur à compter de l'exercice 2012, ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de l'exercice pour lequel intervient l'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 1872-1.

      • Article D1873-1

        Version en vigueur depuis le 10/07/2010Version en vigueur depuis le 10 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-767 du 7 juillet 2010 - art. 3 (V)

        I. – Les articles R. 1614-75 à R. 1614-77, les articles R. 1614-78 et R. 1614-79, à l'exception du e, R. 1614-80, R. 1614-83 à R. 1614-89 à l'exception du dernier alinéa et les articles R. 1614-91 à R. 1614-95 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VIII.

        II. – Pour l'application de l'article R. 1614-75 et R. 1614-77, les mots : " et des bibliothèques départementales de prêt ", " et départementales " sont supprimés.

        III. – Pour l'application des articles R. 1614-78 et R. 1614-88 :

        1° Les mots : ", les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ” sont remplacés par les mots : " et les établissements publics de coopération intercommunale ” ;

        2° supprimé ;

        3° Les mots : " prévus par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement ".

        IV. – Pour l'application de l'article R. 1614-79, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.

        V. – Pour l'application de l'article R. 1614-83, la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 est remplacée par la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-80 et les mots : " ou départementaux ” sont supprimés.

        VI. – Pour l'application des articles R. 1614-86, R. 1614-87, R. 1614-94 et R. 1614-95, les mots : ", l'établissement public de coopération intercommunale et le département ” sont remplacés par les mots : " ou l'établissement public de coopération intercommunale ”.

        VII.-Pour l'application de l'article R. 1614-89, les mots : " un chef-lieu de région ou dans un chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " le chef-lieu de la Polynésie française " et les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".

        VIII. – Pour l'application de l'article R. 1614-91, la référence à l'article R. 1614-90 est remplacée par la référence à l'article R. 1614-89 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” sont supprimés.

      • Article D1881-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 24

        I. - Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Titre II

        D. 1621-1

        Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003

        D. 1621-2

        Résultant du décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010

        D. 1621-3

        Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003

        R. 1621-4 à R. 1621-6

        Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

        R. 1621-7

        Résultant du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

        R. 1621-8 à R. 1621-11

        Résultant du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

        D. 1621-12

        Résultant du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016

        D. 1621-13 et D. 1621-15

        Résultant du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

        II.-Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : “ y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés.

        III.-Pour l'application de l'article R. 1621-8-1, les mots : “ ou à l'article L. 6351-1 du code du travail ” sont supprimés.


        Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.