Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2015Version en vigueur au 21 juin 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R1213-19

      Version en vigueur du 03/05/2014 au 06/07/2022Version en vigueur du 03 mai 2014 au 06 juillet 2022

      Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

      Le Conseil national d'évaluation des normes est convoqué par son président ou l'un des deux vice-présidents qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres sept jours au moins avant la date de la réunion.

      La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

      Dans les cas où le délai d'examen d'un projet de norme est réduit en application du VI de l'article L. 1212-2, le conseil national peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-27 est adressé aux membres dans le même délai.

    • Article R1213-20

      Version en vigueur du 03/05/2014 au 19/03/2016Version en vigueur du 03 mai 2014 au 19 mars 2016

      Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

      Les séances du conseil national peuvent être organisées dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
    • Article R1213-22

      Version en vigueur du 03/05/2014 au 05/07/2019Version en vigueur du 03 mai 2014 au 05 juillet 2019

      Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

      Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article.

      Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.

      Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    • Article R1213-24

      Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

      Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

      Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

    • Article R1213-26

      Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

      Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

      Le Conseil national d'évaluation des normes établit son règlement intérieur qui peut préciser les modalités d'instruction des dossiers.

      Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

    • Article R1213-27

      Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

      Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

      Les projets de texte mentionnés aux I et III de l'article L. 1212-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales. Ces documents ne sont pas requis, s'agissant des projets de loi, lorsque la saisine du conseil national comporte l'étude d'impact prévue à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution.

      Les dossiers ainsi composés sont transmis au secrétariat du conseil national qui en accuse réception et les adresse aux membres du conseil. Cet accusé de réception fait courir le délai mentionné au VI de l'article L. 1212-2.

    • Article R1213-28

      Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

      Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

      Les projets de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics dont le conseil national se saisit conformément au IV de l'article L. 1212-2 sont examinés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

    • Article R1213-29

      Version en vigueur du 03/05/2014 au 16/01/2016Version en vigueur du 03 mai 2014 au 16 janvier 2016

      Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

      Le Gouvernement ainsi que, dans les conditions fixées au présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent saisir le conseil national d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables à ces collectivités et établissements publics.

      Pour être recevable, une demande d'évaluation émanant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit porter sur des dispositions clairement identifiées d'une même norme réglementaire.

      Cette demande doit en outre être présentée par au moins :

      ― soit cent maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

      ― soit dix présidents de conseil général ;

      ― soit deux présidents de conseil régional.

      Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional, et dans la limite d'une autorité par collectivité, les fonctions suivantes :

      ― président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;

      ― président de l'assemblée de Guyane ;

      ― président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;

      ― président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;

      ― président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

      ― président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

      La demande d'évaluation, adressée au secrétariat du conseil national, comprend : une copie de la norme réglementaire dont l'évaluation est demandée, l'objet de la demande d'évaluation, ses motifs précisément étayés ainsi que, le cas échéant, des propositions d'adaptation ou de réforme. Ces éléments sont renseignés dans une fiche d'impact dont le contenu est défini par le règlement intérieur du conseil national.

      Le secrétariat du conseil national accuse réception de la demande.

    • Article R1213-30

      Version en vigueur du 03/05/2014 au 16/01/2016Version en vigueur du 03 mai 2014 au 16 janvier 2016

      Création Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3

      Afin d'instruire les demandes d'évaluation de normes réglementaires en vigueur, il est créé au sein du conseil national une ou plusieurs formations spécialisées. Le règlement intérieur du conseil national en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.

      La formation spécialisée est saisie par le président ou un vice-président des demandes d'évaluation. Elle se prononce sur la recevabilité des demandes d'évaluation présentées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des dispositions du premier alinéa du V de l'article L. 1212-2 et des conditions fixées à l'article R. 1213-29.

      Le président du conseil national, sur proposition de la majorité des membres représentant les élus du conseil, saisit la formation spécialisée de toutes normes réglementaires en vigueur dont il estime l'évaluation nécessaire.

      La formation spécialisée demande, en tant que de besoin, aux autorités qui ont saisi le conseil national tout élément de nature à faciliter l'évaluation des normes réglementaires.

      Les services de l'administration à l'origine de la norme prêtent leur concours et adressent les éléments de nature à permettre les échanges sur cette norme et à éclairer les avis du conseil.

      La formation spécialisée a trois mois à compter de sa saisine pour procéder à l'instruction des demandes et préparer le projet d'avis d'évaluation.