Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/07/2012Version en vigueur au 18 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article D4436-1

    Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
    Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1

    Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué en Guyane par l'article L. 4436-1 comprend vingt membres :

    1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;

    2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

    Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.

  • Article D4436-3

    Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
    Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1

    Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.

  • Article D4436-4

    Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
    Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1

    Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

  • Article D4436-5

    Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
    Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1

    Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.

    Le préfet de la Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.

  • Article D4436-7

    Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
    Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1

    Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.

    Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

  • Article D4436-8

    Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
    Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1

    Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services de la préfecture de la Guyane.

    Les saisines du conseil consultatif par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le préfet de la Guyane, sont adressées au secrétariat du conseil.

  • Article D4436-9

    Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
    Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1

    Les membres du conseil consultatif exercent leurs fonctions à titre gratuit.

    Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article D4436-10

    Version en vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 8
    Création Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 - art. 1

    Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.

    Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.